O-6, r. 7 - Règlement sur les dossiers d’un opticien d’ordonnances cessant d’exercer

Texte complet
3.07. Un opticien d’ordonnances qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la section II.
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 6, a. 3.07.